Termes utilisés dans l’information au patient
Ceux-ci sont trop souvent des mots du jargon médical (oncologie, traitement adjuvant, randomisation, taux de récepteurs, …) et doivent être explicités. Ces termes sont incompréhensibles, même pour des universitaires d’autres disciplines que médicales.
La fonction du jargon professionnel est d’accélérer la communication entre professionnels mais aussi de renforcer le privilège des experts en obscurcissant leur savoir. L’éthique clinique a comme fonction d’atténuer cet aspect autant que faire se peut.
Limite d’âge
De nombreuses études excluent certains patients sur base de l’âge (moins de 18 ans, plus de 50 ans, plus de 66 ans, …). Ces désignations sont, par essence, arbitraires. Un chiffre «rond» n’a qu’une signification symbolique, mathématique, sans fondement dans les sciences biomédicales.
Ces frontières peuvent être considérées par les patients hors limites comme désobligeantes (« patients âgés », c’est-à-dire au-dessus de 60 ans, lit-on parfois), ou comme une exclusion injustifiée. La raison de la limitation en fonction de l’âge devrait donc être expliquée par l’investigateur faute de quoi elle sera perçue comme une forme de « racisme démographique ».
Origine ethnique ou raciale
Le protocole de l’information au patient demande régulièrement la race, l’origine raciale ou l’origine ethnique du patient.
Il s’agit d’une information qui, parfois, est scientifiquement utile ; mais qui est toujours éthiquement délicate : qui décide de cette origine, selon quel critère, avec quelle conséquence ? Quelle garantie est donnée pour éviter une lourde charge péjorative liée à certaines caractéristiques ?
Il faut faire une différence entre une identité culturelle (choisie par le sujet lui-même) et une caractéristique ethnique ou raciale.
Dans les pays anglo-saxons, et en particulier aux USA, l’utilisation de l’identité culturelle et/ou ethnique est plus largement utilisée, pas toujours dans une intention de stigmatisation, mais parfois au contraire pour allouer des subsides ou des droits particuliers à des minorités. De même, l’enregistrement de la race des patients est parfois justifié pour démontrer qu’il n’y a pas de discrimination et que la qualité des soins est la même pour tous, quelle que soit « l’ethnie » du patient.
Ces arguments, intéressants, défensifs n’enlèvent pas le fait que les termes de « race » ou « d’ethnie » font référence, dans un passé récent et dans l’actualité en cours, à suffisamment d’expériences dramatiques pour ne pouvoir être utilisés sans précaution. Il s’agit lorsqu’on fait une demande de précision sur l’origine ethnique ou raciale des participants à une étude, de démontrer que la question est pertinente : l’origine géographique, la couleur de la peau, la forme des yeux, … sont-elles des caractéristiques utiles à la présente étude ? C’est à l’investigateur de produire cette démonstration.
Par ailleurs, l’utilisation du terme ethnie ou race contrairement à des caractéristiques culturelles comme par exemple la religion, n’autorise pas une absence de réponse. On peut être sans religion, peut-on être sans ethnie ?
Le comité éthique de HIS a saisi le comité consultatif national de bioéthique sur le sujet et celui-ci a mis ce point à son calendrier.
Contraintes liées à la loi de 2004
Le CE a invité, à sa réunion de juin 2006, Madame S. Carbonelle, anthropologue à l’ULB et auteur, avec Monsieur J.M Longneau d’un article paru dans Ethica Clinica, pour exposer les résultats d’une étude faite auprès des comités d’éthique sur l’accueil de la nouvelle loi de 2004. Les problèmes soulevés par la loi et relatés par les Comités recoupent ceux vécus par celui de HIS :
Les mêmes difficultés ont été évoquées de façon parfois différenciée par les Présidents des comités d’éthique d’IRIS lors d’une rencontre que nous avions suscitée. Une des manifestations des conséquences de la loi est une définition très élargie du terme « expérimentation humaine » considérée comme « tout essai, étude ou investigation menée chez la personne humaine en vue du développement de connaissances biologiques ou médicales ».
Le CE est de ce fait amené à traiter des études purement observationnelles, pour lesquelles aucune procédure expérimentale vraie n’existe. Le CE a donc décidé de faire précéder tout avis sur les études observationnelles de la mention : « Encore que pour les études observationnelles ni notre avis, ni le consentement éclairé ni le certificat d’assurance ne soient légalement requis, notre avis est que …»
Le problème du délai court imparti pour donner une réponse
La critique de la liberté de choix du comité d’éthique par les promoteurs
L’augmentation de la charge de travail
Les risques de perte de l’indépendance du comité d’éthique
La déresponsabilisation des comités d’éthiques locaux, et leur responsabilité juridique éventuelle
Anonymisation des données
Dans certaines études, les données codées peuvent être transmises à l’étranger. Il faut à ce moment préciser que celles-ci devront être traitées dans le respect de la législation belge.
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle d’information concernant le génome de patient(e)s par la firme promotrice.
En cours de discussion.